Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 octobre 2025, 23/00703
Cour d'appelDébouté la société Sophartex de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . Mis les dépens à la charge de la société Sophartex y compris ceux afférents aux actes de procédure d'exécution éventuels Et statuant à nouveau : A titre principal : - Juger que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Juger que M. [V] n'a subi aucune discrimination ; - Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire : - En cas de licenciement nul : A titre principal, - Juger que la réintégration est impossible ; En l'absence de réintégration : - Juger et limiter le montant de l'indemnité de licenciement nul à un montant de 11 041,38 euros ; A titre subsidiaire, en cas de réintégration : - Juger que M.