Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-47.559
Cour de cassationconsidérant que cette dette du salarié ne pouvait se compenser avec la créance de salaire que dans la limite du 1/10e de la rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 144-2 du Code du travail ; Mais attendu que, abstraction faite du motif critiqué par le moyen dans sa première branche, la compensation des sommes restant dues par le salarié au titre du prêt avec le salaire ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire en application de l'article L. 145-2 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui a relevé que la retenue effectuée avait absorbé la totalité du salaire de novembre 2003, a pu décider que cette compensation était abusive et que le juge des référés avait le pouvoir d'ordonner le paiement d'une provision à titre de salaire ;