Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1970, 69-40.155
Cour de cassationAyant constaté d'une part, que les travaux exécutés par un employé d'une entreprise d'études aéronautiques étaient essentiellement des travaux de montage, de réglage, de contrôle et d'entretien et que ses fonctions n'étaient pas de concevoir mais d'exécuter, d'autre part, qu'il s'agissait d'un collaborateur chargé davantage d'un rôle technique que d'un rôle d'autorité et que son activité ne pouvait être assimilée à celle de chef d'atelier, qu'enfin si ces fonctions ne figuraient pas de façon expresse dans les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne à laquelle les parties étaient convenues de se référer, la qualification de ce technicien correspondait de très près à celle de chef de groupe d'agents techniques de contrôle dans la construction mécanique, les juges du fond ont pu en déduire que les fonctions réellement par lui sous un contrôle…