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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1970, 69-40.088

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/1970
Numéro d'affaire
69-40.088

Résumé

Ayant constaté d'une part, qu'un salarié n'avait pas avisé son employeur des causes de la prolongation de son absence après un arrêt de travail pour maladie, d'autre part, qu'avisé de son congédiement, il n'avait pas justifié de l'envoi d'un certificat médical prescrivant un arrêt de travail supplémentaire, ce que lui avait demandé l'employeur en lui offrant de reconsidérer la décision de congédiement, les juges du fond, en accordant à l'intéressé une indemnité compensatrice de préavis alors qu'il s'était abstenu de reparaître à l'entreprise et de travailler pendant la durée du délai-congé, n'ont pas légalement justifié leur décision.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, L'ARTICLE 10 DE L'ANNEXE C 1 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU BATIMENT DE LA SEINE EN DATE DU 12 AVRIL 1960 ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ; ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, SI L'EMPLOYEUR QUI RESILIE UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE EST TENU DE VERSER AU SALARIE CONGEDIE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, C'EST A LA CONDITION QUE CE DERNIER AIT EXECUTE LE TEMPS DU PREAVIS OU QUE CE SOIT L'EMPLOYEUR QUI S'Y SOIT OPPOSE ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE ANONYME FONTELEC A VERSER A X... OUVRIER MONTEUR A SON SERVICE DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1967 UNE INDEMNITE DE PREAVIS A LA SUITE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT TRAVAIL DECIDEE LE 17 AVRIL 1968, LE JUGEMENT ATTAQUE SE BORNE A RELEVER QUE LA SOCIETE AVAIT ETE AVISEE DE LA MALADIE DE SON OUVRIER ; ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QU'IL N…