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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1970, 69-40.156

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/1970
Numéro d'affaire
69-40.156

Résumé

Ayant constaté que si une employée de l'industrie du jouet créait les modèles d'habillage des poupées, elle les coupait et participait elle-même à leur exécution, les juges du fond ont pu en déduire que l'intéressée, quelle que soit la qualification donnée par l'employeur, "participait à la transformation de la matière" et qu'elle se trouvait justiciable non de la section du commerce du Conseil de Prud'hommes mais de l'une de ses sections techniques.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 80 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, 1134 DU CODE CIVIL, DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DES JEUX, JOUETS, ARTICLES DE FETES ET VOITURES D'ENFANTS, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE; ATTENDU QUE DAME Y... ENTREE AU SERVICE DE DAME X..., FABRICANTE DE JOUETS, EN SEPTEMBRE 1954, COMME COUPEUSE-PATRONNIERE, A PRETENDU AVOIR RAPIDEMENT OCCUPE AU SEIN DE L'ENTREPRISE LES FONCTIONS DE CHEF DE FABRICATION, SANS TOUTEFOIS PERCEVOIR LA PRIME D'ANCIENNETE PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE; QU'ELLE A, EN CONSEQUENCE, FORME CONTRE SON EMPLOYEUR, DEVANT LA SECTION DU COMMERCE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES, UNE DEMANDE EN PAIEMENT DES SOMMES QUI LUI SERAIENT DUES A CE TITRE; QU'EN SON POURVOI, ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVO…