Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-42.527
Cour de cassation; Attendu, aux termes de ce texte, que lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine ; Attendu que M. X..., au service de la société SAIP, a démissionné à la fin du mois de février 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire condamner son ancien employeur au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés et à la remise d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire sous peine d'astreinte ; que la société a donné satisfaction à son ancien salarié sur ces chefs de demande avant l'audience ; Attendu que pour condamner la société SAIP à payer à son ancien salarié, M.