Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-42.211
Cour de cassationil résulte implicitement mais nécessairement des dispositions de ce texte que le maître d'apprentissage ne peut être une personne morale, mais une personne physique ; qu'il résulte des pièces produites que seul M. X... avait reçu l'agrément pour former un apprenti et que, depuis le départ de ce dernier en 1987, la société Studio open ne pouvait plus former d'apprenti, faute pour son gérant, M. Z..., d'avoir l'agrément nécessaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un contrat d'apprentissage conclu en août 1989, l'article L. 117-4 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juillet 1992 n'était pas applicable, la cour d'appel, qui s'est fondée sur ce texte, a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET