Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-14.230
Cour de cassationL'annexe III, B-2°, de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques, qui prévoit une répartition des sièges au comité central d'entreprise, entre les organisations syndicales et les non-syndiqués, proportionnelle au nombre de sièges obtenus au sein des établissements, énonce, tout en prévoyant le cas particulier des résultats identiques, un principe général d'attribution des sièges restants. Dès lors, une cour d'appel, faisant application de ce texte, a pu décider que les sièges restants seraient attribués à l'organisation syndicale ou aux non-syndiqués ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections de l'ensemble des comités d'établissement dans le collège considéré.