Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.154
Cour de cassationX..., au service de la société UAP vie, aux droits de laquelle vient la société Axa, depuis le 15 décembre 1985, en qualité de conseiller de prévoyance, a été licencié le 9 mai 1995 pour insuffisance de résultats par rapport à ceux contractuellement fixés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail fixait des objectifs trimestriellement et qu'à compter du 1er février 1994, de nouveaux minimums ont été impartis à ce salarié ; qu'une insuffisance de résultats constatée pendant 4 trimestres correspond à une période suffisante, d'autant plus que les objectifs étaient fixés contractuellement, pour justifier un licenciement ; qu'enfin, M. X...