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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.145

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/01/2002
Numéro d'affaire
99-46.145

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant 184, cours Victor Hugo, 13300 Salon-de-Pr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

François Y..., demeurant 184, cours Victor Hugo, 13300 Salon-de-Provence, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 1 / de M.

Franck X..., 2 / de Mme Solange X..., demeurant tous deux Les Pellenches, 13450 Grans, et agissant en leur qualité d'héritiers de Gisèle X..., décédée, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M.

Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M.

Soury, conseiller référendaire, M.

Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.

Y..., les conclusions de M.

Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employée en qualité de secrétaire par M.

Y..., exerçant la profession d'avocat, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 août 1992 ; qu'elle a été licenciée le 21 juin 1993 en raison de la perturbation provoquée par son absence prolongée nécessitant son remplacement définitif ; que la salariée aujourd'hui décédée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 octobre 1999) de l'avoir condamné à payer aux héritiers de Mme X... une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'avant-dernier alinéa de l'article 27 de la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel salarié du 20 février 1979, la nécessité de remplacer un salarié malade ou accidenté peut entraîner le licenciement de ce salarié si la maladie dont il est atteint ou l'accident entraîne un arrêt de travail supérieur à neuf mois ; qu'en estimant qu'un avocat, pour justifier d'un licenciement postérieurement à ce délai de neuf mois, devait établir la nécessité pour lui de procéder au remplacement effectif et définitif du salarié licencié pour cause d'absence prolongée du fait d'une maladie, bien que les dispositions précitées ne posent pas de condition tenant au caractère effectif et définitif du remplacement du salarié, la cour d'appel a violé celles-ci ; 2 / que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M.

Y... soutenait qu'au cours de l'entretien préalable, la salariée ne lui avait pas caché qu'aucune reprise ne pouvait être envisagée, qu'elle allait devoir subir une nouvelle intervention chirurgicale, et que la confirmation de l'abandon de tout espoir de reprise après plus de dix mois d'absence justifiait la nécessité d'un remplacement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement décidé qu'il appartenait à l'employeur d'établir la nécessité du remplacement définitif du salarié absent en raison de la maladie prolongée, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait nullement de l'impossibilité pour lui de recourir à un remplacement par contrat de travail à durée déterminée ; qu'elle a par ce seul motif, répondant nécessairement au moyen prétendument délaissé, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.