Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.781
Cour de cassationl'employeur se réservait de réclamer, et qui lui interdisait de travailler pendant deux ans dans le domaine de sa compétence, ne comportait aucune contrepartie pour son indemnisation ; qu'elle était donc nécessairement visée dans la formule de renonciation des parties aux actions nées "des suites" du contrat de travail ; Attendu, cependant, que les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf disposition expresse contraire, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a constaté que la transaction du 16 janvier 1995 avait pour objet de régler les