Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.155

Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 00-42.155

Non publiéLicenciementNullité du licenciementDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était alors salarié protégé a signé le 30 juin 1993 un protocole d'accord de résiliation amiable ayant donné lieu à un contentieux qui s'est conclu par un procès-verbal de conciliation du 18 novembre 1997 et la réintégration du salarié le 1er janvier 1998 ; qu'il a alors été désigné en qualité de délégué syndical mais que cette désignation a été annulée par jugement du tribunal d'instance du 26 janvier 1998 ; qu'il a été licencié le 1er avril 1998 et que l'employeur a rétracté le licenciement le 28 juin 1998, ce que le salarié, qui avait saisi la juridiction prud'homale a refusé ; que le conseil de prud'hommes a ordonné la réintégration sollicitée par le salarié, mais l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel se borne à relever que les conséquences de la rupture ont été définitivement réglées par le procès-verbal de conciliation du 18 novembre 1997, et que la réintégration à compter du 1er janvier 1998 a été effectuée malgré des attitudes contradictoires préjudiciables à l'une et l'autre des parties ;

Qu'en statuant ainsi alors que le litige portait sur la demande de dommages-intérêts résultant du licenciement du 1er avril 1998, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société IBM France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementDélégué syndicalSalarié protégéProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613723e3cd5801467740f7ef

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e3cd5801467740f7ef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.