Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.155
Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 00-42.155
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était alors salarié protégé a signé le 30 juin 1993 un protocole d'accord de résiliation amiable ayant donné lieu à un contentieux qui s'est conclu par un procès-verbal de conciliation du 18 novembre 1997 et la réintégration du salarié le 1er janvier 1998 ; qu'il a alors été désigné en qualité de délégué syndical mais que cette désignation a été annulée par jugement du tribunal d'instance du 26 janvier 1998 ; qu'il a été licencié le 1er avril 1998 et que l'employeur a rétracté le licenciement le 28 juin 1998, ce que le salarié, qui avait saisi la juridiction prud'homale a refusé ; que le conseil de prud'hommes a ordonné la réintégration sollicitée par le salarié, mais l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel se borne à relever que les conséquences de la rupture ont été définitivement réglées par le procès-verbal de conciliation du 18 novembre 1997, et que la réintégration à compter du 1er janvier 1998 a été effectuée malgré des attitudes contradictoires préjudiciables à l'une et l'autre des parties ;
Qu'en statuant ainsi alors que le litige portait sur la demande de dommages-intérêts résultant du licenciement du 1er avril 1998, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société IBM France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e3cd5801467740f7ef
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e3cd5801467740f7ef.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2002.
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