Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45.553
Cour de cassationil résulte de l'accord du 3 février 1997 que les partenaires sociaux ont maintenu pour son application pendant la période transitoire du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 la condition de continuité d'ancienneté posée par la circulaire du 28 juillet 1987 ; Et attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté une interruption de 10 ans dans la pratique professionnelle a exactement décidé que seule devait être prise en compte dans le calcul de la gratification l'ancienneté postérieure à cette interruption ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ; Ainsi