Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-45.237
Cour de cassation; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que les deux indemnités prévues par l'article L.