Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.044

Arrêt du 20 décembre 2006Pourvoi n° 05-43.044

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que l'un des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne pouvait être imputable au salarié et que les autres griefs invoqués dans cette lettre n'étaient pas établis de sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que la transaction devait être annulée pour absence de concessions réciproques.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur général adjoint, puis de directeur général, par la société CAMCA à compter du 18 janvier 1991 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 juillet 2002 et qu'une transaction a été conclue le 25 juillet 2002 ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que l'un des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne pouvait être imputable au salarié et que les autres griefs invoqués dans cette lettre n'étaient pas établis de sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que la transaction devait être annulée pour absence de concessions réciproques ;

Attendu cependant que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le bien-fondé du motif de licenciement invoqué dans la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613724aecd58014677417805

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724aecd58014677417805.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.