Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-42.174
Cour de cassationAux termes de l'article L. 212-7 du Code du travail, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. Ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts à raison du non-respect par l'employeur de la durée hebdomadaire de travail, retient que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur la moyenne du cycle, s'établissait à quarante-trois heures quarante-cinq alors qu'elle avait elle-même constaté qu'une semaine sur deux, les salariés effectuaient soixante-deux heures trente ou cinquante-cinq heures de travail hebdomadaire selon qu'ils travaillaient en équipes de jour ou de nuit.