Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.783
Arrêt du 1 octobre 2003Pourvoi n° 01-44.783
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. et les consorts Y. ont attrait M. Z. devant la juridiction prud'homale en demandant le paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents, ainsi que l'indemnisation de la rupture de leur contrat de travail respectif; qu'ils ont sollicité devant la cour d'appel des sommes dont le montant ne correspond pas au dernier état de leurs prétentions initiales et que l'arrêt attaqué a accueilli l'intégralité de leurs demandes ainsi modifiées.
- Réponse: Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'assurer leur défense et du troisième que les demandes incidentes sont faites en appel à l'encontre des parties défaillantes par voie d'assignation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 15, 16 et 68, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'assurer leur défense et du troisième que les demandes incidentes sont faites en appel à l'encontre des parties défaillantes par voie d'assignation ;
Attendu que M. X... et les consorts Y... ont attrait M. Z... devant la juridiction prud'homale en demandant le paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents, ainsi que l'indemnisation de la rupture de leur contrat de travail respectif ; qu'ils ont sollicité devant la cour d'appel des sommes dont le montant ne correspond pas au dernier état de leurs prétentions initiales et que l'arrêt attaqué a accueilli l'intégralité de leurs demandes ainsi modifiées ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que M. Z..., qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, ait été avisé par voie d'assignation des demandes modificatives formulées en appel à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les consorts Y... et M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372435cd58014677413920
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372435cd58014677413920.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 octobre 2003.
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