Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.366

Arrêt du 7 octobre 2003Pourvoi n° 01-44.366

Non publiéDémissionContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir dénié sa qualité de salarié.
  • Réponse: Attendu que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 2001), que M. X..., qui avait été nommé gérant de la société Le Britania le 1er janvier 1998, a donné sa démission des dites fonctions le 30 janvier suivant ; qu'il a continué à travailler jusqu'au mois de novembre, date à laquelle la société a été mise en redressement judiciaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la fixation au passif de la société de sa créance de salaire, congés payés et dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur la seconde branche du second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur la première branche du second moyen :

Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir dénié sa qualité de salarié alors que, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartenait au liquidateur judiciaire de prouver son caractère fictif ou l'inexistence d'un lien de subordination, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ;

Et attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui a fait ressortir que le lien de subordination n'était pas établi a pu décider que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372410cd58014677411c42

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372410cd58014677411c42.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.