Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-19.126
Cour de cassationVu les articles 1134 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée le 8 novembre 2011, par contrat à durée déterminée, par M. Y... ; que la relation de travail a pris fin d'un commun accord le 7 avril 2012 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de précarité, l'arrêt retient que l'intéressée a signé, le 7 avril 2012, une convention de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée précisant qu'elle ne percevrait aucune prime de précarité ; Attendu, cependant, que la rupture d'un commun accord du contrat de travail à durée déterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties ;