Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2017, 15-28.376
Cour de cassationune création jurisprudentielle du 11 mai 2010, donc de plusieurs années postérieures à sa signature ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, chaque salarié déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l'encontre de la société du fait de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme [X], Mme [RR], M.