Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018, 17-24.359
Cour de cassation. Le prêt illicite de main d'oeuvre est interdit par l'article L. 8241-1 du code du travail ( ). Cette infraction est sanctionnée pénalement en application de l'article L. 8243-1 du code du travail ». Il sera ici rappelé que, même en l'absence de poursuites engagées par le Procureur de la République sur le plan pénal à l'encontre des faits dénoncés par l'inspection du travail, une procédure de redressement au titre du travail dissimulé pouvait être menée par l'urssaf, puisqu'il existe en la matière une indépendance entre les voies civile et pénale et que l'organisme de sécurité sociale dispose d'une compétence propre en matière de travail dissimulé. Néanmoins, il ne pourra qu'être retenu que l'urssaf a fondé toute la procédure et le redressement de la société Teba sur l'existence d'un travail dissimulé qui n'est aucunement établi en l'espèce.