Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-43.746
Cour de cassationpar déclaration orale qu'il a faite le 31 juin 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, M. Da X... Z... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 19 février 1998 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. Da X... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bouygues ;