Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.427
Cour de cassationC'est à l'employeur d'établir que le salarié est gréviste.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
C'est à l'employeur d'établir que le salarié est gréviste.
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée et, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Creil rendu le 30 novembre 1998 statuant en formation de référé, sur une demande dont l'un des chefs tendait à la remise de la lettre de licenciement et présentait donc un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et
il résulte des conclusions d'appel de Mme X... que celle-ci s'était bornée à demander aux juges du second degré de constater "la prescription de toute demande devant les juridictions prud'homales relatives, notamment, à l'existence d'une faute lourde" et non pas la prescription de l'action commerciale dont ils étaient saisis ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le deuxième moyen, tel qu'il est formulé, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... à payer à la société Coop Provence la somme de 188 374,23 francs avec intérêts de droit à compter de la demande en justice, alors, selon les moyens : 1
il résulte d'une lettre adressée le 20 février 1991 au syndicat CGT, par le mandataire liquidateur, que celui-ci considérait que les salariés protégés qui n'avaient pas sollicité la nullité de leur licenciement, ni leur réintégration au sein de l'entreprise, mais avaient opté pour des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avaient pris acte de la rupture ; qu'en décidant qu'il résulterait de cette lettre que le mandataire liquidateur aurait manifesté son intention de rompre le contrat de travail des salariés protégés, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont dû se livrer à l'interprétation de
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Ohran X..., demeurant ..., 2 / Mme Yazgul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit : 1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Textile européenne, domicilié ..., 2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ..., 3 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 4 / du CGEA de Rouen, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M.
Vu les articles 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce et 546 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes au contradictoire de son mandataire-liquidateur, l'ayant condamné au paiement de diverses sommes à Mme Z... à titre de salaires, congés payés afférents et indemnité de fin de contrat, l'arrêt attaqué énonce que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement du débiteur de ses droits et actions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul, pourvu qu'il le
il résulte de la situation des créances du salarié vis-à-vis des articles 123 et 125 de la loi du 25 janvier 1985 que ses demandes sont irrecevables en l'état du dossier ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, même sommairement, sur les éléments de fait et de droit justifiant sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne M. X..., ès qualités, et l'AGS-CGEA aux dépens ;
par lettre datée du 13 décembre 1996, faute de s'être expliquée sur l'existence et le contenu du récépissé de déclaration d'appel précité du 15 janvier 1997 invoqué par la société Primalab ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'appel avait été formé par lettre expédiée dans le délai légal, peu important sa date de réception au greffe du conseil de prud'hommes, a légalement justifié sa décision ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le jugement qui tranche
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Grondin, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., agissant en la personne de son gérant et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
l'association, a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit, soit de la juridiction prud'homale, soit de la juridiction administrative ; qu'en refusant cependant de constater l'irrecevabilité de l'exception ainsi soulevée, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 75 précité du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'après avoir revendiqué la compétence du conseil de prud'hommes, la FHF s'est bornée à évoquer un renvoi devant la juridiction administrative en cas de contestation de la légalité d'un arrêté ministériel ; que l'indication par le demandeur à l'exception de la juridiction compétente pour statuer sur une question préjudicielle éventuelle étant surabondante et sans incidence
Aucune forclusion n'est opposable à l'exercice de l'action prévue à l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-127 du Code de commerce, et tendant à contester le refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vesoul transports, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant 71330 Le Bourg-Bosjean, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M.
son importance, n'était pas de nature à justifier les retenues sur salaires pratiquées par la SNCF, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 6 et 48 du règlement PS 4 n° 1, de la circulaire ministérielle du 18 septembre 1979, et de l'article L.
il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que bien que non prévu par l'avenant, la société Carto Rhin avait accepté depuis la conclusion de l'avenant du 25 août 1994 d'augmenter le salaire brut de M. X... dés le mois suivant celui où il atteignait un cumul de 166 000 francs, afin que le calcul des frais professionnels à déduire soit établi sur une base fixe de 30 % ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire de M. X... sur ce fondement uniquement pour la période postérieure au 1er août 1994 et non depuis le 1er janvier 1993, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 3 / qu'aux termes de l'article VII de l'avenant du 25 août 1994, il était prévu que "les clients du secteur de M. X...,
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° G 00-40.349 et J 00-40.350 formés par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 16 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Vire (section commerce) , au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant ..., 2 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.
Vu les articles L. 412-18, L. 412-19 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que, pour accorder au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de son statut protecteur et pour le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage et de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel après avoir relevé que l'autorisation administrative de licenciement avait été annulée par une décision ayant autorité de chose jugée, a décidé que ce licenciement était irrégulier, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il se fonde sur un motif économique réel et sérieux ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque l'article L.
l'employeur mais de l'application de la Convention collective nationale des industries textiles et était liée à l'organisation du travail en continu, organisation qui avait cessé à la suite de l'accord du 14 février 1994 ; Et attendu, ensuite, que l'accord du 14 février 1994 avait aussi pour objet de mettre fin au paiement des primes de panier et de casse-croûte, ce dont il résultait que l'employeur n'était pas tenu de procéder à la dénonciation régulière de l'usage ou de l'engagement unilatéral en vertu duquel ces primes étaient versées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les vingt-quatre salariés demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
par jugement du 9 septembre 1997, le conseil de prud'hommes de Nice, après avoir requalifié le contrat de travail ayant lié M. Z... à la société Sotrav en liquidation judiciaire, a débouté le salarié de ses demandes en constatant qu'il avait été rempli de ses droits ; que sur recours de l'intéressé, la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, en ce qu'elle a dit que "M. Y... mandataire de M. Z..., présent, indique ne pouvoir assister M. Z... dans l'exercice du recours formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 9 septembre 1997, faute d'éléments, et ne saisit la Cour d'aucune conclusions tant écrites qu'orales" et qu'"en l'absence de conclusions et
Un immeuble à usage locatif ne constituant pas un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, le contrat de travail d'une employée de maison chargée de l'entretien de l'immeuble n'a pas été transféré au nouveau propriétaire de l'immeuble lors de la cession de cet immeuble.
Le juge administratif, en annulant la décision d'incompétence de l'inspecteur du Travail, a jugé que le licenciement devait faire l'objet d'une demande d'autorisation ; il appartenait dès lors à la cour d'appel d'indemniser les victimes d'un licenciement nul.