Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.009

Arrêt du 1 février 2001Pourvoi n° 97-45.009

Publié au BulletinContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aucune forclusion n'est opposable à l'exercice de l'action prévue à l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-127 du Code de commerce, et tendant à contester le refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que l'AGS ayant refusé d'appliquer le plafond 13 à la créance de M. X... à l'encontre de son employeur en redressement judiciaire, le salarié a saisi, le 16 juin 1995, le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir dire que le plafond 13 s'applique à sa créance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 1er septembre 1997) d'avoir rejeté l'exception de forclusion d'une action en contestation du relevé des créances salariales établi par le représentant des créanciers, alors, selon le moyen :

1° que le juge doit vérifier que l'action en contestation de l'état des créances établi par le représentant des créanciers a été introduite dans le délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue à l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 ; que cette obligation qui s'impose d'office au juge, s'agissant d'une fin de non-recevoir d'ordre public, doit d'autant plus être respectée lorsque la forclusion de ladite action a été invoquée par l'AGS au motif que le représentant des créanciers a indiqué avoir accompli cette mesure de publicité plus de deux mois avant la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en relevant que le représentant des créanciers n'avait pas justifié avoir accompli la mesure de publicité susvisée et qu'ainsi, il n'était pas établi que le délai de forclusion avait commencé à courir, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les dispositions des articles 123 de la loi du 25 janvier 1985, 78 du décret du 27 décembre 1985 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur le relevé des créances peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue à l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en relevant que le représentant des créanciers n'avait pas accompli la formalité prévue à l'article 79 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte et, ensemble, celles des articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 dudit décret ;

Mais attendu que le salarié n'a pas saisi la juridiction prud'homale de l'action prévue à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce) et tendant à contester le refus du représentant des créanciers de faire figurer tout ou partie de sa créance sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, mais du litige, prévu à l'article 125 de la même loi (devenu l'article L. 621-127 du Code de commerce) et tendant à contester le refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail ; qu'aucune forclusion n'est opposable à l'exercice de cette action ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52aed

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