Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.650

Arrêt du 1 février 2001Pourvoi n° 99-40.650

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Léopold Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit :

1 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Pascal Y...,

2 / de l'AGS CGEA, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour juger irrecevables les demandes de M. Z... tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... de sa créance d'indemnités de congés payés et de préavis, le jugement attaqué, qui retient par ailleurs que l'intéressé peut prétendre à une indemnité de préavis eu égard à son ancienneté, se borne à énoncer qu'il résulte de la situation des créances du salarié vis-à-vis des articles 123 et 125 de la loi du 25 janvier 1985 que ses demandes sont irrecevables en l'état du dossier ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, même sommairement, sur les éléments de fait et de droit justifiant sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;

Condamne M. X..., ès qualités, et l'AGS-CGEA aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723aacd5801467740cb12

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