Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.539

Arrêt du 1 février 2001Pourvoi n° 99-41.539

Non publiéLicenciementContrat de travailCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Grondin, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., agissant en la personne de son gérant et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Grondin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a constaté la rupture du contrat de travail et a condamné la société Grondin à payer à M. X... un arriéré d'indemnité de congés payés sans énoncer de motifs suffisants ; qu'en statuant ainsi, il a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 22 janvier 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137238dcd5801467740b4a5

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