Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-46.673
Cour de cassationla salariée a été transféré, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail à la SCP nouvellement constituée ; que M. X... s'est retiré de la SCP à compter du 2 janvier 1998 sans céder ses parts à un successeur ni présenter sa clientèle et s'est réinstallé ; que la SCP a licencié Mme Y... le 11 décembre 1997 pour motif économique , invoquant la perte de clientèle due au départ de M. X... ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre la SCP, laquelle, invoquant les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail a appelé en intervention forcée M. X... ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée par la SCP ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'il n'y a pas eu, du fait de l'exercice par M.