Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-46.921
Cour de cassationil résulte des pièces du dossier et de la procédure que le désistement de Mlle X... a été constaté par une décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Cannes ; que dès lors la cour d'appel a fait une exacte application de la règle de l'unicité de l'instance en déclarant irrecevables les demandes présentées par Mlle X... devant le conseil de prud'hommes de Grasse postérieurement au dessaisissement de la juridiction initiale ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen qui ne seraient pas de nature, à elles seules, à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.