Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.941
Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 03-44.941
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que le contrat le travail de M. X..., salarié de la Société nancéienne Varin Bernier qui l'employait en qualité d'administrateur de données, a été transféré à compter du 1er janvier 2000 à la société CIC Développement ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation du contrat aux torts de son employeur ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail, et 1134 du Code civil, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juin 2003) d'avoir dit que le transfert contesté était licite ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite du motif surabondant, critiqué par la deuxième branche du moyen, a retenu que le service informatique dont relevait le salarié et dont l'exploitation avait été confiée à une autre entreprise constituait une ensemble homogène et cohérent réalisant des travaux spécifiques et distincts des activités bancaires, a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'était poursuivie sous une autre direction ; qu'ayant ensuite constaté qu'aucune modification n'avait été apportée par le cessionnaire au contrat de travail qui s'était poursuivi de plein droit avec lui, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372487cd580146774163c6
