Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.941

Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 03-44.941

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que le contrat le travail de M. X..., salarié de la Société nancéienne Varin Bernier qui l'employait en qualité d'administrateur de données, a été transféré à compter du 1er janvier 2000 à la société CIC Développement ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation du contrat aux torts de son employeur ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail, et 1134 du Code civil, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juin 2003) d'avoir dit que le transfert contesté était licite ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite du motif surabondant, critiqué par la deuxième branche du moyen, a retenu que le service informatique dont relevait le salarié et dont l'exploitation avait été confiée à une autre entreprise constituait une ensemble homogène et cohérent réalisant des travaux spécifiques et distincts des activités bancaires, a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'était poursuivie sous une autre direction ; qu'ayant ensuite constaté qu'aucune modification n'avait été apportée par le cessionnaire au contrat de travail qui s'était poursuivi de plein droit avec lui, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Non publiéRejetContrat de travailProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372487cd580146774163c6

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