Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.371

Arrêt du 21 mars 2006Pourvoi n° 04-48.371

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu que le 2 septembre 2003, Mlle de X... de Y... a attrait son ancien employeur, M. Z..., aux droits duquel vient la SCP Boulle et Bouvier, devant la juridiction prud'homale pour obtenir notamment un rappel de salaire correspondant au prorata du treizième mois et une indemnité de congés payés ; qu'elle s'est désistée le 2 décembre 2003 de ces prétentions présentées dans le cadre d'une instance au fond après avoir introduit le 23 novembre 2003 les mêmes demandes devant la formation de référés du même conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour déclarer la salariée irrecevable en ses demandes, l'arrêt attaqué retient que la possibilité de saisir le juge des référés et le juge du fond ne vaut qu'autant que les demandes sont distinctes et que le désistement d'instance formulé devant le bureau de conciliation interdit, par l'effet du principe de l'unicité de l'instance, la poursuite des mêmes demandes devant le juge des référés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable au cas où le même litige est porté devant le juge des référés tandis que l'instance est pendante au fond et que le désistement de l'instance devant le juge du principal est sans influence sur le pouvoir du juge des référés de statuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur le point objet de la cassation ;

DECLARE recevable la demande de la salariée ;

RENVOIE devant la cour d'appel de Grenoble pour qu'il soit statué sur celle-ci ;

Condamne l'Office notarial Jean Jacques Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137266dcd580146774257b9

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