Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-40.497
Cour de cassationl'employeur ; de sorte qu'en justifiant l'allocation d'une somme de 277,90 euros à ce titre, et d'une somme de 267,13 euros à titre de reliquat de prime de vacances, au motif que "la SA Setrad n'apporte pas la preuve que M. X... ait renoncé à ses congés payés pour ancienneté" et à "ses jours de congés", le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 223-1 et L. 223-14 du code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié n'avait pu prendre ses congés du fait de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SETRAD aux dépens ; Ainsi fait et