Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-17.986

Arrêt du 13 juillet 2006Pourvoi n° 04-17.986

Non publiéLicenciementNullité du licenciementProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par ordonnance de référé du 26 juin 2001, un conseil de prud'hommes a notamment constaté la nullité du licenciement de M. X... et ordonné, sous peine d'astreinte, sa réintégration au sein de la société SC Bourgeois (la société ) ; que par acte d'huissier de justice du 18 novembre 2002, M. X... a fait assigner la société devant un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte pour la période du 19 mars 2002 au 2 décembre 2002 ; que par un premier jugement, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Chambéry, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance de référé ; que par un second jugement, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte ; que la société et M. X... ont interjeté appel ; que M. X... a demandé à la cour d'appel de liquider l'astreinte également pour la période postérieure au 2 décembre 2002 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au 2 décembre 2002, l'arrêt énonce que la "dimension" de cette demande empêche la cour d'appel, saisie par l'assignation originaire du 18 novembre 2002, de statuer sur celle-ci qui relèvera éventuellement de l'appréciation du juge de l'exécution en cas de saisine nouvelle ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au 2 décembre 2002, l'arrêt rendu le 26 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne la société SC Bourgeois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724b6cd58014677417bd9

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