Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1970, 69-60.110
Cour de cassationAux termes de l'article 31-T du livre 1er du code du travail, les groupements capables d'ester en justice, dont les membres sont liés par une convention collective de travail ou par un accord d'établissement, peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention ou de cet accord en faveur de leurs membres sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. Un syndicat qui a exercé une action de cette nature en faveur de certains de ses membres devant le tribunal d'instance en matière électorale peut former un pourvoi en cassation contre la décision rendue, sans qu'il lui soit nécessaire de renouveler l'avertissement à ses membres pour pouvoir former cette voie de recours.