Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 85-46.542
Cour de cassationVu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, M. X..., entré au service de la société Monoprix en qualité de manutentionnaire le 15 février 1970, a, après une mise à pied conservatoire, été licencié pour faute grave le 14 novembre 1984 au motif que, le 2 novembre 1984, le responsable du rayon d'alimentation du magasin avait constaté qu'il avait dans la poche de sa blouse de travail une bouteille de bière non décapsulée appartenant à la société ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir la société Monoprix condamnée à lui payer les indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, des dommages-intérêts