Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.544
Cour de cassationNe sont pas électeurs aux élections des représentants du personnel aux comités d'établissement les cadres salariés qui représentent de par leurs fonctions le chef d'entreprise auprès du personnel ou exercent par délégation un tel rôle. Par conséquent en décidant que devaient être maintenus sur les listes dressées en vue des élections des représentants du personnel des chefs d'agences et d'immeubles, cadres de haut niveau qui présidaient les réunions mensuelles des délégués du personnel, et du directeur des relations humaines dont il n'avait pas recherché s'ils ne détenaient une part des prérogatives de l'employeur, un tribunal a violé l'article L433-6 du code du travail, en ce qui concerne les premiers, et n'a pas donné de base légale à sa décision, en ce qui concerne les seconds.