Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-60.396
Cour de cassation423-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui, pour justifier l'éligibilité de Mme C... aux élections de délégué du personnel du 16 mars 1990, retient le fait que la société aurait expressément reconnu l'éligibilité de l'intéressée "en marquant son nom sur la liste électorale d'un signe dont la signification a, sans ambiguité, été précisée en ce sens par le protocole d'accord préelectoral" ; Mais attendu que les heures de délégation étant, selon le Code du travail, considérées de plein droit, comme temps de travail, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que celles-ci devaient être prises en compte pour l'ancienneté ; que dès lors le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est inopérant en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.