Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.708

Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 89-45.708

Non publiéSalaire / rémunérationTemps de travailHeures de délégation
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements Paul A..., ... (Haute-Garonne),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit :

1°/ de Mme Chantal C... B..., demeurant 10, cheminement André F..., appartement 3028, Toulouse (Haute-Garonne),

2°/ de Mme Christine G..., demeurant ... (Haute-Garonne),

3°/ de Mme Roselyne X..., demeurant Montgiscard (Haute-Garonne),

4°/ de Mme Patricia D..., demeurant ... (Haute-Garonne),

5°/ de Mme Y... San Victor, demeurant 6, le Pré vers allées Chante Caille, Labège, Castanet Tolosan (Haute-Garonne),

6°/ de Mme Germaine E..., demeurant 8, place du Morvan, appartement 24, Toulouse (Haute-Garonne),

7°/ de Mme Suzanne H..., demeurant lieudit Saint-Martin, route de Fronton, Castelnau d'Estretefonds (Haute-Garonne),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que les Etablissements Paul Z... font grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 septembre 1989) de leur avoir ordonné de rembourser le montant de la retenue effectuée sur le salaire de Mme G... et de six autres salariées, déléguées du personnel, qui avaient utilisé des heures de délégation pendant le temps de travail en sus de leur crédit d'heures légal, alors, d'une part, que les salariées n'ont pas démontré que le paiement des heures de dépassement correspondait à une pratique constante, généralisée et librement observée par l'employeur, et alors, d'autre part, que l'existence même d'un tel usage constituait à lui seul une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas fondé sa décision sur le motif allégué par les moyens, mais sur le caractère illégal des retenues opérées par l'employeur ; que les moyens sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les Etablissements Paul A..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationTemps de travailHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137215bcd580146773f3151

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