Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1981, 79-40.467
Cour de cassationL'autorisation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique accordée pour certains seulement des salariés désignés selon l'article R 321-8 du code du travail sur présentation de la liste nominative des travailleurs concernés, implique la vérification par l'autorité administrative non seulement du caractère réel et sérieux du motif invoqué, mais encore du respect des règles applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements. Le juge judiciaire ne pouvait, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, contrôler, ni le bien fondé de cette appréciation, ni la régularité de l'enquête ou de la décision administrative.