Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-41.102

Arrêt du 8 janvier 1981Pourvoi n° 79-41.102

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEDémission
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CETTE DEMARCHE DU SALARIE, D'OU IL POUVAIT RESULTER QU'IL AVAIT LUI-MEME SOLLICITE LA RUPTURE DE SON CONTRAT PAR LA SOCIETE ET N'AVAIT DONC SUBI AUCUN PREJUDICE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
  • Portée: Une Cour d'appel ne peut allouer des dommages-intérêts à un membre du comité d'entreprise licencié au motif que les formalités légales protectrices des représentants du personnel n'ont pas été observées, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de cette inobservation dès lors qu'il a lui-même annoncé sa démission au comité d'entreprise qui a donné son accord pour son départ à une date à déterminer entre la direction et lui-même, et qu'il peut résulter de cette démarche qu'il a lui-même sollicité la rupture de son contrat et n'a donc subi aucun préjudice.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE SOFRAGRAF SENCO A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A RALITE, INSPECTEUR DES VENTES, LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE AVEC L'ACCORD IMPLICITE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, AU MOTIF QU'IL ETAIT MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, ET QUE LES FORMALITES LEGALES PROTECTRICES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL N'AVAIENT PAS ETE OBSERVEES; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA SOCIETE AVAIT FAIT VALOIR QUE RALITE N'ETAIT PAS FONDE A SE PREVALOIR DE L'INOBSERVATION DES FORMALITES LEGALES, DES LORS, QU'IL AVAIT LUI-MEME ANNONCE SA DEMISSION AU COMITE D'ENTREPRISE QUI AVAIT DONNE SON ACCORD POUR SON DEPART A UNE DATE A DETERMINER ENTRE LA DIRECTION ET LUI-MEME; QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CETTE DEMARCHE DU SALARIE, D'OU IL POUVAIT RESULTER QU'IL AVAIT LUI-MEME SOLLICITE LA RUPTURE DE SON CONTRAT PAR LA SOCIETE ET N'AVAIT DONC SUBI AUCUN PREJUDICE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEDémissionContrat de travailCSE / représentants du personnelInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4ff42

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4ff42.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.