Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1981, 81-60.049
Cour de cassationLe licenciement d'un représentant syndical au comité d'entreprise peut, en application des articles L 436-1 et L 420-22 du Code du travail, intervenir avec l'assentiment du comité d'entreprise tandis que le congédiement d'un délégué syndical nécessite aussi, en vertu de l'article L 412-15 du même Code, l'avis conforme de l'inspecteur du travail. Par suite, encourt la cassation la décision qui, se fondant sur un motif de droit erroné, déclare que la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise n'avait pu être faite en vue de lui accorder une protection qu'il avait déjà, mais dans le seul intérêt collectif des salariés de la société et qu'elle n'était donc pas frauduleuse.