Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-12.721

Arrêt du 2 juin 1981Pourvoi n° 80-12.721

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ATTENDU CEPENDANT QUE L'EMPLOYEUR AYANT SOUTENU AVOIR FORME CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF RENDU PAR DEFAUT, UNE TIERCE OPPOSITION AINSI QU'UN RECOURS, DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, IL EN RESULTAIT QU'IL EXISTAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LA PORTEE DE LA DECISION MINISTERIELLE, QUI AVAIT ETE CREATRICE DE DROITS.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
  • Portée: Il existe une contestation sérieuse sur la portée de la décision ministérielle confirmant l'autorisation de licenciement économique donnée par l'inspecteur du travail, lorsque le tribunal administratif en a prononcé l'annulation et que l'employeur a formé tierce-opposition contre le jugement ainsi qu'un recours devant le conseil d'Etat.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 808 ET 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ORDONNE LA REINTEGRATION DANS LEURS EMPLOIS DE M. Z..., MME X... ET M. Y..., SALARIES DE LA SOCIETE LITTON BUSINESS SYSTEM ET MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, QUI AVAIENT ETE LICENCIES POUR MOTIF ECONOMIQUE AVEC L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL CONFIRMEE SUR RECOURS HIERARCHIQUE PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL, AU MOTIF QUE LA DECISION MINISTERIELLE AVAIT ETE ANNULEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET QU'IL Y AVAIT LIEU A REINTEGRATION AU MOINS PROVISOIRE DES INTERESSES, LES RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE CE TRIBUNAL N'ETANT PAS SUSPENSIFS ; ATTENDU CEPENDANT QUE L'EMPLOYEUR AYANT SOUTENU AVOIR FORME CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF RENDU PAR DEFAUT, UNE TIERCE OPPOSITION AINSI QU'UN RECOURS, DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, IL EN RESULTAIT QU'IL EXISTAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LA PORTEE DE LA DECISION MINISTERIELLE, QUI AVAIT ETE CREATRICE DE DROITS ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c29ba5988459c5005a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c29ba5988459c5005a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 1981.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.