Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-43.558
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, qui imposent au juge d'accorder au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, lorsqu'il fait droit à sa demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne subordonnent pas l'octroi de cette indemnité à la mise en oeuvre préalable de la procédure de saisine directe du bureau de jugement instituée par ce même article. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'appel, qui déboute le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification au motif qu'il a dirigé sa demande de requalification devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.