Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1988, 86-40.690
Cour de cassationpar lettre du 5 décembre 1983, de leur demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement calculé sur la base de leur rémunération brute, le conseil de prud'hommes a retenu que la loi du 9 juillet 1984 n'étant pas rétroactive, il convenait de faire application de l'article L. 122-9 ancien du Code du travail et de l'article R. 122-1 du même code, dont il résultait que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement était le salaire moyen effectivement perçu au cours des trois derniers mois, donc le salaire net ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé qui ont seulement précisé que la rémunération visée par l'article L. 122-9 du Code du travail était la rémunération brute, se bornant à