Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.453

Arrêt du 30 juin 1988Pourvoi n° 85-44.453

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1984 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur X..., demeurant ..., Le Fuilet (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement formées par M. Y..., au service de M. X... du 1er septembre 1975 au 18 février 1982, date de son licenciement, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié le 19 février 1982 n'avait pas fait l'objet, dans le délai légal de deux mois, d'une dénonciation motivée, et que le salarié ne pouvait se prévaloir de la citation en conciliation de son employeur devant le conseil de prud'hommes le 19 avril 1982, dès lors que celle-ci ne contenait aucune indication susceptible de constituer la motivation requise par l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de convocation devant le bureau de conciliation, formée le 17 mars 1982, mentionnait qu'elle avait pour objet, en l'absence d'une faute grave, le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire brut, chiffrée à titre provisoire à 12 000 francs, et d'une indemnité de licenciement, ce dont il résultait qu'elle répondait à l'exigence légale de motivation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 18 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720abcd580146773ed37c

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