Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-42.005
Cour de cassationdes articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1315 du Code civil et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits par les parties, a estimé que les faits invoqués par la salariée à l'encontre de son employeur justifiaient sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Et attendu, ensuite, que M. X... ayant comparu et conclu devant la juridiction de renvoi, celle-ci n'était saisie que des prétentions et moyens formulés devant elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.