Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.978

Arrêt du 15 février 2006Pourvoi n° 04-43.978

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 751.9 du Code du travail ;

Attendu que M. Luc X... a été engagé par la société Fievet frères en qualité de VRP multicartes en janvier 1997, le contrat prévoyant le rachat de la clientèle de son père, M. Serge X... ; que licencié pour raison économique à la suite de la liquidation judiciaire de la société Fievet frères le 18 décembre 1997, M. Luc X... a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de voir fixer sa créance à titre de rappel de salaire et d'indemnité de clientèle ;

Attendu que pour rejeter la demande formulée par le salarié au titre de l'indemnité de clientèle, l'arrêt retient que le contrat de travail stipule que le rachat de la clientèle sera assuré par M. Luc X... sans aucune indication sur les modalités de ce règlement et qu'aucune pièce ne permet d'en vérifier la réalité ;

Attendu, cependant, que dès lors qu'un représentant a, avec l'accord de l'employeur, repris la clientèle d'un autre représentant, même si ce dernier n'a pas été totalement indemnisé avant la rupture du contrat de travail, il est considéré comme son successeur et son apport de clientèle doit être pris en considération pour le calcul de l'indemnité de clientèle ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il résulte de ses constatations que M. Luc X... avait, avec l'accord de la société repris la clientèle de son père, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de vérifier si M. Serge X... avait perçu l'indemnité de clientèle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 31 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la SELARL Soinne, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372485cd580146774162cd

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