Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.997

Arrêt du 15 février 2006Pourvoi n° 04-45.997

Non publiéContrat de travail
Solution
Irrecevabilité
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que la société Gascogne diffusion presse, qui vient aux droits de la société APD, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 2 juin 2004, qui, statuant sur contredit de compétence, a dit que Mme X... était liée à la société APD par un contrat de travail et avait le statut de salarié et a invité les parties à s'expliquer sur les conséquences pécuniaires ;

Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui n'a pas mis fin à l'instance devant la cour d'appel, un pourvoi ne pouvait être immédiatement formé indépendamment de l'arrêt sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Gascogne diffusion presse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gascogne diffusion presse à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.

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61372485cd580146774162d4

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