Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-41.396
Cour de cassationil résulte de l'article L. 122-8, alinéa 3 du Code du travail que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que les salariés auraient reçus s'ils avaient accompli leur travail ; qu'il ressort de ces dispositions que, dès lors que l'employeur est dispensé du versement d'une rémunération à ses employés, il ne peut être condamné au versement d'un salaire de substitution, ce qui, loin de "diminuer" la rémunération du licencié, lui procurerait au contraire un enrichissement sans cause ; qu'en décidant, cependant, de condamner l'employeur au paiement du préavis, alors qu'il était constant que l'horaire de travail était réduit