Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.345

Arrêt du 8 novembre 1990Pourvoi n° 88-45.345

Non publiéLicenciementCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Valgorge, l'Estrade (Ardèche),

en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section industrie), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant à Valgorge, Chastenet (Ardèche),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., embauché le 4 mai 1987 en qualité de maçon par M. X..., a été licencié le 4 mars 1988 ; qu'il fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 29 septembre 1988) d'avoir retenu trois attestations communiquées seulement au moment de l'audience à son défenseur ;

Mais attendu qu'à défaut de tout incident, la communication desdites attestations, qui ont été soumises à une discussion contradictoire, a été régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié soutient que la mention du jugement donnant acte à l'employeur du paiement à la barre de la somme de 148,04 francs et de la remise du certificat destiné à la caisse des congés payés serait inexacte ;

Mais attendu que la mention du jugement vaut jusqu'à inscription de faux ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6137208ccd580146773eb73e

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