Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.558

Arrêt du 8 novembre 1990Pourvoi n° 88-45.558

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Arvithy Intermarché, dont le siège est à Tulle (Corrèze), route de Naves les Fontaines,

en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Tulle (section commerce), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), ..., résidence Saint-Georges, bâtiment A, n° 1606,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé selon contrat à durée déterminée du 21 septembre 1987 au 21 février 1988 par la société Intermarché Arvithy en qualité de boucher, a été licencié le 27 octobre 1987 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tulle, 27 octobre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail alors que, selon le moyen, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, que la faute grave était prouvée, que le chef de rayon n'était pas le supérieur hiérarchique de M. X..., que le jugement manque de base légale ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appéciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société anonyme Arvithy Intermarché, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137215fcd580146773f337b

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